B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre XIV: Les infractions, les procédures et les sanctions
Article 112
Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine d'un navire qui n'a pas informé la capitainerie du port prévu à l'article 41.
RéférenceArticle 112, Loi n° 71-18 — madda.ma
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Chapitre XIV: Les infractions, les procédures et les sanctions
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- Article 108Toute infraction aux dispositions de l'article 35 de la présente loi est punie d'une amende administrative de 5.000 dirhams.
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- Article 110Toute infraction aux dispositions du premier alinéa des articles 38 et 39 de la présente loi est punie d'une amende administrative de 50.000 dirhams.
- Article 111Est puni d'une amende administrative de 20.000 dirhams, tout capitaine de navire qui commet une infraction aux dispositions de l'article 40 de la présente loi.
- Article 112Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine d'un navire qui n'a pas informé la capitainerie du port prévu à l'article 41.
- Article 113Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine d'un navire qui ne dépose pas la déclaration prévue à l'article 41 de la présente loi.
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- Article 115Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine de navire qui n'aurait pas avisé l'autorité portuaire dans les formes et conditions prévue
- Article 116Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule ou tout engin mobile qui n'aurait pas avisé l'autorité port
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- Article 119Est puni d'une amende administrative de 50.000 dirhams, quiconque déverse des eaux polluées ou usées dans les eaux du port, dans ses dépendances, ou sur les ter
- Article 120Est puni d'une amende administrative de 200.000 dirhams, quiconque rejette dans les eaux du port, ses dépendances ou sur les terre-pleins, des matières salissan
- Article 121Est puni d'une amende administrative de 30.000 dirhams, tout propriétaire dont le véhicule, le navire ou l'installation industrielle a été à l'origine de l'émis
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- Article 123Est puni d'une amende administrative de 10.000 dirhams, quiconque omet de faire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 61 de la présente loi.
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