مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre XIV: Les infractions, les procédures et les sanctions

Article 121

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

Est puni d'une amende administrative de 30.000 dirhams, tout propriétaire dont le véhicule, le navire ou l'installation industrielle a été à l'origine de l'émission de gaz, de fumée dense ou d'odeurs nauséabondes, au-delà du seuil ou de la concentration tolérée en vertu des critères fixés par la législation et la réglementation en vigueur.

RéférenceArticle 121, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre XIV: Les infractions, les procédures et les sanctions

Article 102 – Article 137
  1. Article 109Toute infraction aux dispositions des articles 34 et du premier alinéa de l'article 37 de la présente loi est punie d'une amende administrative de 5.000 dirhams
  2. Article 110Toute infraction aux dispositions du premier alinéa des articles 38 et 39 de la présente loi est punie d'une amende administrative de 50.000 dirhams.
  3. Article 111Est puni d'une amende administrative de 20.000 dirhams, tout capitaine de navire qui commet une infraction aux dispositions de l'article 40 de la présente loi.
  4. Article 112Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine d'un navire qui n'a pas informé la capitainerie du port prévu à l'article 41.
  5. Article 113Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine d'un navire qui ne dépose pas la déclaration prévue à l'article 41 de la présente loi.
  6. Article 114Tout contrevenant aux dispositions de l'article 49 de la présente loi, est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
  7. Article 115Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine de navire qui n'aurait pas avisé l'autorité portuaire dans les formes et conditions prévue
  8. Article 116Est puni d'une amende administrative de 5.000 dirhams, tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule ou tout engin mobile qui n'aurait pas avisé l'autorité port
  9. Article 117Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 56 de la présente loi est punie d'une amende administrative de 2.000 dirhams.
  10. Article 118Est puni d'une amende administrative de 2.000 dirhams, quiconque jette des terreaux, décombres, déchets ou matières quelconques dans les eaux du port, dans ses
  11. Article 119Est puni d'une amende administrative de 50.000 dirhams, quiconque déverse des eaux polluées ou usées dans les eaux du port, dans ses dépendances, ou sur les ter
  12. Article 120Est puni d'une amende administrative de 200.000 dirhams, quiconque rejette dans les eaux du port, ses dépendances ou sur les terre-pleins, des matières salissan
  13. Article 121Est puni d'une amende administrative de 30.000 dirhams, tout propriétaire dont le véhicule, le navire ou l'installation industrielle a été à l'origine de l'émis
  14. Article 122Est punie d'une amende administrative de 2.000 dirhams, toute personne qui procède, sans autorisation de l'autorité portuaire, au chargement, au déchargement ou
  15. Article 123Est puni d'une amende administrative de 10.000 dirhams, quiconque omet de faire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 61 de la présente loi.
  16. Article 124Toute infraction aux dispositions de l'article 62 de la présente loi est punie d'une amende administrative de vingt dirhams par tonneau de jauge brute dans la l
  17. Article 125Tout capitaine de navire ayant déversé des matières d'hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures, des eaux usées ou polluées, en violation des dispositions de l'
  18. Article 126Tout armateur dont le navire a déversé des résidus des cales et tous déchets liquides ou solides, en violation des dispositions de l'article 64 de la présente l
  19. Article 127Tout capitaine de navire ayant évacué les eaux de ballast et leurs résidus dans le port, en violation des dispositions de l'article 65 de la présente loi, est p
  20. Article 128Sans préjudice de sanctions plus graves, est punie d'une amende de 1.000 à 50.000 dirhams, toute personne ayant allumé du feu et des flammes nues dans le port o
  21. Article 129Toute infraction aux dispositions de l'article 74 de la présente loi est punie d'une amende administrative de 500 dirhams lorsque le contrevenant est une person
  22. Article 130Toute infraction aux dispositions de l'article 73 de la présente loi est punie d'une amende administrative de 1.000 dirhams lorsque le contrevenant est une pers
  23. Article 131Le refus d'obtempérer aux ordres émis par le commandant du port ou par la personne en tenant lieu ou ceux émis par l'autorité portuaire, visés aux articles 75,
  24. Article 132Quiconque collecte les moules dans les ports est puni d'une amende administrative de 500 dirhams.
  25. Article 133Est punie d'une amende administrative de 100.000 dirhams, toute personne qui procède à la construction, à l'entretien, à la réparation, au carénage, ou au déman
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