مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954

Pendant l'exercice de leurs attributions conformément à la présente loi, les agents chargés de la police des ports doivent porter un uniforme officiel dont les caractéristiques et les descriptions sont définies par voie réglementaire et être munis d'une carte professionnelle, délivrée par l'autorité portuaire, indiquant leur identité et le service dont ils relèvent. Ils doivent également porter un badge comprenant d'une façon claire et lisible, le nom et le prénom de l'agent chargé de la police des ports, son matricule professionnel et sa photo.

RéférenceArticle 5, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre II: La police portuaire

Article 3 – Article 7
  1. Article 3La police portuaire est exercée par le commandant du port, les officiers du port et les agents de la capitainerie. Toutefois, elle peut être exercée par les age
  2. Article 4Dans le cadre de l'exercice de leurs attributions, les agents chargés de la police des ports ont droit d'accès aux navires se trouvant au port, ainsi qu'aux éta
  3. Article 5Pendant l'exercice de leurs attributions conformément à la présente loi, les agents chargés de la police des ports doivent porter un uniforme officiel dont les
  4. Article 6Les agents chargés de la police des ports sont tenus au secret professionnel et de ne pas divulguer les informations qu'ils avaient obtenues pendant ou à l'occa
  5. Article 7En cas de danger imminent, l'autorité portuaire peut ordonner aux armateurs, capitaines de navires, marins, dockers, exploitants portuaires, pilotes, lamaneurs
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