مادة madda
ع
B.O. 7144 · p. 1954

al. 1Dans le cadre de l'exercice de leurs attributions, les agents chargés de la police des ports ont droit d'accès aux navires se trouvant au port, ainsi qu'aux établissements privés situés dans le port durant les horaires de travail.

al. 2Sous réserve de la législation relative à l'accès à l'information, les officiers du port ont le droit d'obtenir auprès des administrations, des établissements publics et des établissements privés, les informations et les documents dont ils ont besoin pour l'exercice de leurs missions.

RéférenceArticle 4, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre II: La police portuaire

Article 3 – Article 7
  1. Article 3La police portuaire est exercée par le commandant du port, les officiers du port et les agents de la capitainerie. Toutefois, elle peut être exercée par les age
  2. Article 4Dans le cadre de l'exercice de leurs attributions, les agents chargés de la police des ports ont droit d'accès aux navires se trouvant au port, ainsi qu'aux éta
  3. Article 5Pendant l'exercice de leurs attributions conformément à la présente loi, les agents chargés de la police des ports doivent porter un uniforme officiel dont les
  4. Article 6Les agents chargés de la police des ports sont tenus au secret professionnel et de ne pas divulguer les informations qu'ils avaient obtenues pendant ou à l'occa
  5. Article 7En cas de danger imminent, l'autorité portuaire peut ordonner aux armateurs, capitaines de navires, marins, dockers, exploitants portuaires, pilotes, lamaneurs
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