مادة madda
ع
B.O. 7144 · p. 1954

al. 1En cas de danger imminent, l'autorité portuaire peut ordonner aux armateurs, capitaines de navires, marins, dockers, exploitants portuaires, pilotes, lamaneurs de fournir leurs prestations ou moyens appropriés pour faire face au danger.

al. 2L'ordre précité est donné par écrit ou par radio ou par de nouveaux moyens de communication et fixe les prestations et les moyens requis et la durée de la prestation lorsqu'il est possible de fixer cette durée.

al. 3Cet ordre est notifié aux intéressés par tous les moyens disponibles. Toutefois, les ordres écrits peuvent être adressés aux capitaines des navires concernés, soit directement, soit à travers leurs agents maritimes, leurs consignataires ou consuls de leurs pays.

al. 4Les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont tenues d'obtempérer à l'ordre qui leur est donné ainsi qu'aux instructions des agents chargés de la police des ports.

RéférenceArticle 7, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre II: La police portuaire

Article 3 – Article 7
  1. Article 3La police portuaire est exercée par le commandant du port, les officiers du port et les agents de la capitainerie. Toutefois, elle peut être exercée par les age
  2. Article 4Dans le cadre de l'exercice de leurs attributions, les agents chargés de la police des ports ont droit d'accès aux navires se trouvant au port, ainsi qu'aux éta
  3. Article 5Pendant l'exercice de leurs attributions conformément à la présente loi, les agents chargés de la police des ports doivent porter un uniforme officiel dont les
  4. Article 6Les agents chargés de la police des ports sont tenus au secret professionnel et de ne pas divulguer les informations qu'ils avaient obtenues pendant ou à l'occa
  5. Article 7En cas de danger imminent, l'autorité portuaire peut ordonner aux armateurs, capitaines de navires, marins, dockers, exploitants portuaires, pilotes, lamaneurs
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