B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre II: La police portuaire
Article 6
Les agents chargés de la police des ports sont tenus au secret professionnel et de ne pas divulguer les informations qu'ils avaient obtenues pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
RéférenceArticle 6, Loi n° 71-18 — madda.ma
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