B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre VII: Protection des installations, infrastructures et superstructures portuaires
Article 52
Sans préjudice aux dispositions de l'article 56 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, susmentionné, tout capitaine d'un navire ayant causé la détérioration ou la destruction d'une infrastructure portuaire, est tenu de le signaler immédiatement à la capitainerie du port par les moyens les plus rapides possibles et prouvant la réception. Il doit également en adresser un rapport détaillé au sujet de l'incident à la capitainerie du port et, le cas échéant, à l'autorité maritime, et ce avant le départ du navire du port.
RéférenceArticle 52, Loi n° 71-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VII: Protection des installations, infrastructures et superstructures portuaires
Article 50 – Article 57- Article 50Nonobstant toutes les dispositions contraires, les propriétaires, les armateurs ou les affréteurs des navires sont tenus de réparer la totalité des dommages et
- Article 51Les propriétaires des véhicules, trains et engins roulants sont responsables des dommages et pertes qu'ils causent aux infrastructures et superstructures du por
- Article 52Sans préjudice aux dispositions de l'article 56 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, susmentionné, tout capitaine d'
- Article 53Tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule ou tout engin mobile dont le véhicule ou l'engin a causé des dommages, quel qu'en soit la nature, aux superstructu
- Article 54Toute personne ayant constaté une destruction ou une détérioration d'une installation, infrastructure ou superstructure portuaire, est tenue de le signaler immé
- Article 55L'autorité portuaire peut soumettre à autorisation préalable, les opérations de chargement ou déchargement de marchandises susceptibles de causer des dommages a
- Article 56Il est interdit de déposer des marchandises, objets ou matériel de quelque nature que ce soit, dans des emplacements autres que ceux réservés à cet effet.
- Article 57Quiconque ayant causé un dommage à la surface, aux profondeurs des eaux, aux quais, aux infrastructures ou aux superstructures, supporte les frais de réparation