B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre VII: Protection des installations, infrastructures et superstructures portuaires
Article 53
Tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule ou tout engin mobile dont le véhicule ou l'engin a causé des dommages, quel qu'en soit la nature, aux superstructures ou infrastructures ou porté atteinte à son environnement, est tenu de le signaler immédiatement à la capitainerie du port, par les moyens les plus rapides possibles. Il doit également en adresser une déclaration détaillée à la capitainerie du port et ce avant le départ du navire du port.
RéférenceArticle 53, Loi n° 71-18 — madda.ma
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