B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre VI: La sûreté portuaire
Article 46
al. 1L'autorité portuaire et les exploitants des installations portuaires veillent, chacun en ce qui le concerne, à l'élaboration du plan de sûreté portuaire spécifique au port et à l'installation portuaire.
al. 2Les modalités et les conditions d'élaboration et d'approbation des plans de sûreté portuaire, y compris l'accès terrestre et maritime au port, sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 46, Loi n° 71-18 — madda.ma
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