B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre VI: La sûreté portuaire
Article 47
al. 1Dans les ports fournissant des services aux navires effectuant des voyages internationaux, l'autorité portuaire désigne, dans chaque port, un agent de sûreté portuaire et ses suppléants.
al. 2Elle désigne également, sur proposition de l'exploitant, l'agent de sûreté et ses suppléants dans chaque installation portuaire.
al. 3Les agents précités et leurs suppléants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'appliquer les mesures et les dispositions de sûreté prévues par le plan de sûreté du port et de l'installation portuaire, en fonction des niveaux de sûreté applicables.
RéférenceArticle 47, Loi n° 71-18 — madda.ma
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