مادة madda
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B.O. 7144 · p. 1954

L'accès au port des personnes, engins roulants, des véhicules et des trains, est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité portuaire fixant les zones du port dont l'accès est autorisé conformément au plan de sûreté portuaire, visé à l'article 46 ci-dessus.

RéférenceArticle 49, Loi n° 71-18 — madda.ma

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Chapitre VI: La sûreté portuaire

Article 44 – Article 49
  1. Article 44Sont établis des plans de sûreté portuaire pour chaque port qui fournit des services à des navires effectuant des voyages internationaux, et ce en fonction des
  2. Article 45Les plans de sûreté portuaire fixent les mesures et les dispositions applicables au port, pour chaque niveau de sûreté fixé par l'administration, en fonction du
  3. Article 46L'autorité portuaire et les exploitants des installations portuaires veillent, chacun en ce qui le concerne, à l'élaboration du plan de sûreté portuaire spécifi
  4. Article 47Dans les ports fournissant des services aux navires effectuant des voyages internationaux, l'autorité portuaire désigne, dans chaque port, un agent de sûreté po
  5. Article 48La conformité de la sûreté des ports et des installations portuaires est déclarée par l'autorité gouvernementale chargée des ports.
  6. Article 49L'accès au port des personnes, engins roulants, des véhicules et des trains, est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité portuaire fixant les zones du p
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