B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre IX: La sécurité dans les ports
Article 73
La pratique de la natation et du sport nautique est interdite dans le port. Toutefois, l'autorité portuaire peut, à titre exceptionnelle, accorder l'autorisation de cette pratique à l'occasion des manifestations sportives, culturelles ou explorations scientifiques.
RéférenceArticle 73, Loi n° 71-18 — madda.ma
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