مادة madda
ع
B.O. 7144 · p. 1954
Chapitre IX: La sécurité dans les ports

Article 77

Texte : Loi n° 71-18 relative à la police des ports

al. 1L'autorité portuaire établit, pour chaque port, un plan de lutte contre l'incendie dit " Plan d'urgence de lutte contre l'incendie dans le port " et ce, après consultation de tous les services concernés.

al. 2Chaque exploitant établit, dans sa zone d'intervention, un plan d'urgence dit « Plan d'organisation interne de lutte contre l'incendie (POI) ». Ce plan doit être compatible avec le plan d'urgence de lutte contre l'incendie dans le port et approuvé par l'autorité portuaire.

RéférenceArticle 77, Loi n° 71-18 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre IX: La sécurité dans les ports

Article 71 – Article 84
  1. Article 71Il est interdit d'effectuer toute opération de ballastage ou déballastage d'un navire sans autorisation de l'autorité portuaire.
  2. Article 72Il est interdit dans le port, d'allumer du feu et des flammes à bord des navires, sauf autorisation de la capitainerie du port et sous réserve de prendre toutes
  3. Article 73La pratique de la natation et du sport nautique est interdite dans le port. Toutefois, l'autorité portuaire peut, à titre exceptionnelle, accorder l'autorisatio
  4. Article 74La circulation et le stationnement des véhicules, trains, engins, matériels et outillages de chargement, de déchargement et de manutention des marchandises dans
  5. Article 75Lorsque la sécurité du port l'exige, le commandant du port ou la personne en tenant lieu, peut émettre un ordre écrit et motivé par les moyens les plus rapides
  6. Article 76Toute entreprise exerçant une activité dans le port dans le cadre d'une convention de concession doit réaliser une étude sur les risques.
  7. Article 77L'autorité portuaire établit, pour chaque port, un plan de lutte contre l'incendie dit " Plan d'urgence de lutte contre l'incendie dans le port " et ce, après c
  8. Article 78Toute personne ayant constaté un incendie ou un début d'incendie dans une zone du port ou à bord d'un navire, est tenue d'en aviser immédiatement, par tous les
  9. Article 79En cas d'un incendie dans un navire dans le port, l'autorité portuaire prend, après consultation des services de la protection civile, toutes les mesures qu'ell
  10. Article 80L'autorité portuaire est chargée de la coordination et l'organisation des opérations de lutte contre les sinistres survenus ou susceptibles de survenir dans le
  11. Article 81Chaque port, tout exploitant et tout navire se trouvant dans le port, doivent disposer de moyens de lutte contre les sinistres, en état de fonctionnement à tout
  12. Article 82Les agents chargés de la police portuaire peuvent apprécier les mesures à prendre pour éviter, limiter l'extension des sinistres y compris le déplacement du nav
  13. Article 83Tout exploitant est tenu d'appliquer et de respecter les mesures dont l'objectif est d'éviter ou faire face à tout incident susceptible de compromettre la sécur
  14. Article 84L'autorité portuaire, peut, pour des raisons de sécurité donner des consignes pour interdire toute entrée et /ou sortie du port.
Sommaire complet · 138 articles