مادة madda
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al. 1L’Agence nationale n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 69- 00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.

al. 2L’objet et les modalités d’exercice du contrôle financier de l’Etat sont définis dans une convention conclue entre l’Etat et l’Agence nationale.

al. 3Ce contrôle porte, en particulier, sur la conformité des décisions de l’Agence nationale aux dispositions de la présente loi et sur l’appréciation de ses performances au regard des objectifs qui lui sont assignés.

al. 4La convention de contrôle est signée au nom de l’Etat par le Chef du gouvernement et au nom de l’Agence nationale par le directeur général, après accord du Conseil d’administration.

RéférenceArticle 24, Loi n° 82-20 — madda.ma

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