مادة madda
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al. 1L’Agence nationale veille aux intérêts patrimoniaux de l’Etat actionnaire, gère les participations de l’Etat et assure le suivi et l’appréciation des performances des établissements et entreprises publics.

al. 2A cet effet, elle :

al. 3a. Propose à l’autorité gouvernementale chargée des finances la politique actionnariale de l’Etat et la met en œuvre ;

al. 4b. Représente, nonobstant toute disposition contraire, l’Etat actionnaire :

  1. –Dans les assemblées d’actionnaires, les organes délibérants et les comités spécialisés des entreprises publiques et exprime, à ce titre, la position de l’Etat actionnaire ;
  2. –Dans les assemblées d’actionnaires et, le cas échéant, les organes délibérants des sociétés à participation directe de l’Etat figurant sur le tableau n° 3 annexé à la présente loi et exprime, à ce titre, la position de l’Etat actionnaire ;

al. 5c. assiste avec voix délibérative, nonobstant toute disposition contraire, aux réunions des organes délibérants des établissements publics et participe aux réunions des comités spécialisés institués auprès de leurs organes délibérants ;

al. 6d. veille à l’instauration des pratiques de bonne gouvernance dans les établissements et entreprises publics conformément à la législation relative à la réforme des établissements et entreprises publics et aux textes pris pour son application ;

al. 7e. coordonne la position des administrateurs représentant l’Etat, autres que les autorités gouvernementales, dans les organes de gouvernance des entreprises publiques ;

al. 8f. assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations émises par les organes délibérants et les comités spécialisés des établissements et entreprises publics ;

al. 9g. propose à l’autorité gouvernementale chargée des finances :

  1. –les projets de prise de participations directe de l’Etat et les met en œuvre ;
  2. –les opérations sur le capital concernant les sociétés figurant sur le tableau n° 3 annexé à la présente loi ;
  3. –toute mesure destinée à valoriser les participations de l’Etat.

al. 10h. apprécie la gestion des établissements et entreprises publics au regard de la politique actionnariale de l’Etat ;

al. 11i. évalue les performances des établissements et entreprises publics ;

al. 12j. propose, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de la mise en œuvre des transferts des entreprises publiques au secteur privé, les opérations de privatisation ;

al. 13k. procède, conformément à la législation relative à la réforme des établissements et entreprises publics, à une évaluation périodique des missions dévolues aux établissements publics et des activités relevant de l’objet social des entreprises publiques afin de s’assurer de leur pertinence ;

al. 14l. élabore des états financiers consolidés de l’Etat actionnaire donnant une image fidèle sur l’actif et le passif des établissements et entreprises publics, leur situation financière et leurs résultats ;

al. 15m. formule son avis sur les projets de contrats programmes que l’Etat envisage de conclure avec les établissements et entreprises publics et participe au suivi de leur mise en œuvre ;

al. 16n. réalise toute étude et diligente toute opération d’audit concernant la gestion des établissements et entreprises publics;

al. 17o. fournit des prestations aux tiers en rapport avec les missions qui lui sont imparties ;

al. 18p. établit un rapport annuel sur l’Etat actionnaire.

al. 19Le rapport visé au paragraphe p) ci-dessus a pour objet :

  1. –de dresser un bilan d’action de l’Agence nationale en matière de mise en œuvre de la politique actionnariale de l’Etat ;
  2. –d’exposer la situation financière des établissements et entreprises publics et de rendre compte de leurs performances;
  3. –d’établir l’inventaire des participations prévues au paragraphe
  4. c)de l’article 3 ci-dessus ;
  5. –de retracer les opérations sur le capital et, le cas échéant, les opérations de transfert des entreprises publiques au secteur privé ;
  6. –de formuler toute recommandation ou proposition destinée à valoriser les participations de l’Etat et à accroître les performances des établissements et entreprises publics.

al. 20Le rapport sur l’Etat actionnaire est soumis à SA MAJESTE LE ROI et est rendu public.

RéférenceArticle 5, Loi n° 82-20 — madda.ma

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Chapitre II: Missions de l’Agence nationale

Article 5 – Article 10
  1. Article 5L’Agence nationale veille aux intérêts patrimoniaux de l’Etat actionnaire, gère les participations de l’Etat et assure le suivi et l’appréciation des performanc
  2. Article 6Les conclusions des opérations d’audit prévues au paragraphe n) de l’article 5 ci-dessus sont soumises par l’Agence nationale au Chef du gouvernement et aux aut
  3. Article 7L’Agence nationale est, obligatoirement, saisie pour avis des opérations suivantes :
  4. Article 8L’Agence nationale donne son avis sur les opérations concernant les projets de fusion ou de scission d’entreprises publiques, les projets d’augmentation ou de r
  5. Article 9Les modalités d’application des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
  6. Article 10Les établissements et entreprises publics sont tenus de communiquer à l’Agence nationale, à sa demande, tous les documents, données ou informations qu’elle juge
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