Article 25
al. 1Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, l’Agence national dispose de son propre personnel recruté conformément au statut du personnel.
al. 2Outre le personnel visé au premier alinéa ci-dessus, l’Agence nationale peut faire appel à des fonctionnaires détachés auprès d’elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
al. 3Les fonctionnaires détachés auprès de l’Agence nationale peuvent être intégrés, à leur demande, dans les cadres de l’Agence nationale, dans les conditions fixées par le statut du personnel.
al. 4La situation conférée par le statut du personnel de l’Agence nationale aux fonctionnaires intégrés ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d’origine à la date de leur intégration.
al. 5Les services effectués par les fonctionnaires intégrés dans leur administration d’origine sont considérés comme ayant été effectués au sein de l’Agence nationale.
al. 6Dans l’attente de l’entrée en vigueur du statut du personnel de l’Agence nationale, les fonctionnaires détachés conservent l’intégralité des droits et avantages dont ils bénéficiaient au sein de leur cadre d’origine.
RéférenceArticle 25, Loi n° 82-20 — madda.ma
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Chapitre VII: Personnel de l’Agence nationale
Article 25 – Article 26- Article 25Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, l’Agence national dispose de son propre personnel recruté conformément au statut du personnel.
- Article 26Nonobstant toute disposition contraire, le personnel intégré dans les services de l’Agence nationale continue à être affilié, en ce qui concerne le régime de pe