Création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (n° 82-20)
Texte de promulgationDahir n° 1-21-96 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Fès le 15 hija 1442 (26 juillet 2021).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Sommaire du texte · 32 articles
Article premier
Il est créé, sous la dénomination « Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics », un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné, dans la suite de la présente loi, par « Agence nationale ».
Le siège de l’Agence nationale est fixé à Rabat.
Article 2
L’Agence nationale est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’Agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.
Article 3
On entend, au sens de la présente loi, par :
a. Etablissements publics : les établissements publics figurant sur le tableau n° 1 annexé à la présente loi ;
b. Entreprises publiques : les entreprises publiques à participation directe de l’Etat figurant sur le tableau n° 2 annexé à la présente loi ;
c. Participations : les participations détenues, exclusivement ou conjointement, par l’Etat, les établissements publics ou les entreprises publiques dans le capital des sociétés figurant sur le tableau n° 3 annexé à la présente loi ;
d. Organe délibérant : l’organe investi des pouvoirs et des attributions nécessaires à l’administration des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés prévues au paragraphe c) ci-dessus ;
e. Opérations sur le capital : les opérations affectant la part sociale et/ou la position de l’Etat actionnaire dans le capital des entreprises publiques et des sociétés prévues au paragraphe
- c)ci-dessus ou la part sociale et/ ou la position des établissements et entreprises publics actionnaires dans le capital de leurs filiales et sous- filiales ;
f. Politique actionnariale de l’Etat : la politique qui traduit les orientations stratégiques et les objectifs globaux de l’actionnariat de l’État, son rôle dans la gouvernance des établissements et entreprises publics et la manière dont il met en œuvre cette politique.
Les orientations stratégiques de la politique actionnariale de l’Etat sont approuvées conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution.
L’autorité gouvernementale chargée des finances établit, conformément aux orientations stratégiques de la politique actionnariale de l’Etat, le projet de la politique actionnariale de l’Etat sur proposition de l’Agence nationale et après avis de l’Instance de concertation prévue à l’article 22 de la présente loi.
Le projet de la politique actionnariale de l’Etat est approuvé conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.
La politique actionnariale de l’Etat est actualisée, chaque fois que nécessaire, selon les mêmes formes.