مادة madda
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En application des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres, le Conseil d’administration est présidé par l’autorité gouvernementale chargée des finances.

RéférenceArticle 12, Loi n° 82-20 — madda.ma

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Chapitre III: Des organes d’administration et de gestion

Article 11 – Article 19
  1. Article 11L’Agence nationale est administrée par un Conseil d’administration et gérée par un directeur général.
  2. Article 12En application des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut
  3. Article 13Outre le président, le Conseil d’administration se compose de cinq (5) représentants de l’Etat désignés par voie réglementaire et de trois (3) membres indépenda
  4. Article 14Le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence nationale.
  5. Article 15Le Conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, afin :
  6. Article 16Le Conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
  7. Article 17Le Conseil d’administration institue des comités spécialisés dont un comité d’audit et un comité de stratégie et d’investissement.
  8. Article 18Le directeur général de l’Agence nationale est nommé conformément à la législation relative aux nominations aux fonctions supérieures.
  9. Article 19Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence nationale.
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