Chapitre III: Des organes d’administration et de gestion
Article 12
En application des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres, le Conseil d’administration est présidé par l’autorité gouvernementale chargée des finances.
RéférenceArticle 12, Loi n° 82-20 — madda.ma
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Chapitre III: Des organes d’administration et de gestion
Article 11 – Article 19- Article 11L’Agence nationale est administrée par un Conseil d’administration et gérée par un directeur général.
- Article 12En application des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut
- Article 13Outre le président, le Conseil d’administration se compose de cinq (5) représentants de l’Etat désignés par voie réglementaire et de trois (3) membres indépenda
- Article 14Le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence nationale.
- Article 15Le Conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, afin :
- Article 16Le Conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 17Le Conseil d’administration institue des comités spécialisés dont un comité d’audit et un comité de stratégie et d’investissement.
- Article 18Le directeur général de l’Agence nationale est nommé conformément à la législation relative aux nominations aux fonctions supérieures.
- Article 19Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence nationale.