Chapitre III: Des organes d’administration et de gestion
Article 14
al. 1Le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence nationale.
al. 2A cet effet, il :
- –Délibère sur la politique actionnariale de l’Etat proposée par le directeur général avant sa soumission à l’autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –Approuve le plan de mise en œuvre de la politique actionnariale de l’Etat ;
- –Approuve le programme d’action annuel de l’Agence nationale;
- –Délibère sur les propositions relatives aux opérations de privatisation prévues au paragraphe j) de l’article 5 ci-dessus ;
- –Arrête le budget annuel et les états prévisionnels pluriannuels ;
- –Fixe les tarifs des prestations prévues au paragraphe o) de l’article 5 ci-dessus ;
- –Arrête les états de synthèse de l’exercice comptable clos ;
- –Approuve les instruments de gestion ci-après :
- –L’organigramme f fixant les structures organisationnelles de l’Agence nationale et leurs attributions ;
- –Le statut du personnel ;
- –Le règlement fixant les règles et les modes de passation des marchés ;
- –Approuve le rapport annuel sur l’Etat actionnaire ;
- –Approuve le rapport annuel de gestion.
al. 3Le Conseil d’administration peut donner délégation au directeur général pour le règlement d’affaires déterminées.
RéférenceArticle 14, Loi n° 82-20 — madda.ma
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Chapitre III: Des organes d’administration et de gestion
Article 11 – Article 19- Article 11L’Agence nationale est administrée par un Conseil d’administration et gérée par un directeur général.
- Article 12En application des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut
- Article 13Outre le président, le Conseil d’administration se compose de cinq (5) représentants de l’Etat désignés par voie réglementaire et de trois (3) membres indépenda
- Article 14Le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence nationale.
- Article 15Le Conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, afin :
- Article 16Le Conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 17Le Conseil d’administration institue des comités spécialisés dont un comité d’audit et un comité de stratégie et d’investissement.
- Article 18Le directeur général de l’Agence nationale est nommé conformément à la législation relative aux nominations aux fonctions supérieures.
- Article 19Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence nationale.