Article 3
al. 1On entend, au sens de la présente loi, par :
al. 2a. Etablissements publics : les établissements publics figurant sur le tableau n° 1 annexé à la présente loi ;
al. 3b. Entreprises publiques : les entreprises publiques à participation directe de l’Etat figurant sur le tableau n° 2 annexé à la présente loi ;
al. 4c. Participations : les participations détenues, exclusivement ou conjointement, par l’Etat, les établissements publics ou les entreprises publiques dans le capital des sociétés figurant sur le tableau n° 3 annexé à la présente loi ;
al. 5d. Organe délibérant : l’organe investi des pouvoirs et des attributions nécessaires à l’administration des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés prévues au paragraphe c) ci-dessus ;
al. 6e. Opérations sur le capital : les opérations affectant la part sociale et/ou la position de l’Etat actionnaire dans le capital des entreprises publiques et des sociétés prévues au paragraphe
- c)ci-dessus ou la part sociale et/ ou la position des établissements et entreprises publics actionnaires dans le capital de leurs filiales et sous- filiales ;
al. 7f. Politique actionnariale de l’Etat : la politique qui traduit les orientations stratégiques et les objectifs globaux de l’actionnariat de l’État, son rôle dans la gouvernance des établissements et entreprises publics et la manière dont il met en œuvre cette politique.
al. 8Les orientations stratégiques de la politique actionnariale de l’Etat sont approuvées conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution.
al. 9L’autorité gouvernementale chargée des finances établit, conformément aux orientations stratégiques de la politique actionnariale de l’Etat, le projet de la politique actionnariale de l’Etat sur proposition de l’Agence nationale et après avis de l’Instance de concertation prévue à l’article 22 de la présente loi.
al. 10Le projet de la politique actionnariale de l’Etat est approuvé conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.
al. 11La politique actionnariale de l’Etat est actualisée, chaque fois que nécessaire, selon les mêmes formes.
RéférenceArticle 3, Loi n° 82-20 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 4- Article premierIl est créé, sous la dénomination « Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entr
- Article 2L’Agence nationale est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’Agence, les dispositions de la
- Article 3On entend, au sens de la présente loi, par :
- Article 4La présente loi s’applique aux établissements publics, aux entreprises publiques et aux participations tels qu’ils sont définis par l’article 3 ci-dessus.