Chapitre II: Missions de l’Agence nationale
Article 8
L’Agence nationale donne son avis sur les opérations concernant les projets de fusion ou de scission d’entreprises publiques, les projets d’augmentation ou de réduction de la part sociale détenue par l’Etat dans le capital des entreprises publiques et les projets de cession d’actifs ou de participations d’établissements et d’entreprises publics.
RéférenceArticle 8, Loi n° 82-20 — madda.ma
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Chapitre II: Missions de l’Agence nationale
Article 5 – Article 10- Article 5L’Agence nationale veille aux intérêts patrimoniaux de l’Etat actionnaire, gère les participations de l’Etat et assure le suivi et l’appréciation des performanc
- Article 6Les conclusions des opérations d’audit prévues au paragraphe n) de l’article 5 ci-dessus sont soumises par l’Agence nationale au Chef du gouvernement et aux aut
- Article 7L’Agence nationale est, obligatoirement, saisie pour avis des opérations suivantes :
- Article 8L’Agence nationale donne son avis sur les opérations concernant les projets de fusion ou de scission d’entreprises publiques, les projets d’augmentation ou de r
- Article 9Les modalités d’application des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
- Article 10Les établissements et entreprises publics sont tenus de communiquer à l’Agence nationale, à sa demande, tous les documents, données ou informations qu’elle juge