Chapitre VII: Personnel de l’Agence nationale
Article 26
Nonobstant toute disposition contraire, le personnel intégré dans les services de l’Agence nationale continue à être affilié, en ce qui concerne le régime de pensions, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son intégration.
RéférenceArticle 26, Loi n° 82-20 — madda.ma
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Chapitre VII: Personnel de l’Agence nationale
Article 25 – Article 26- Article 25Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, l’Agence national dispose de son propre personnel recruté conformément au statut du personnel.
- Article 26Nonobstant toute disposition contraire, le personnel intégré dans les services de l’Agence nationale continue à être affilié, en ce qui concerne le régime de pe