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Chapitre II: Réalisation et exploitation des installations d'autoproductionSection IV: Règles communes entre les régimes

Article 14

de Loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique

al. 1Les installations d'autoproduction - à partir de sources d'energies renouvelables raccordées au réseau électrique national sont soumises à la limite de la capacité d'accueil de ce réseau.

al. 2Le gestionnaire du réseau électrique national concerné examine les déclarations ou les demandes d'accord de raccordement en vue de la réalisation ou de l'exploitation d'installations d'autoproduction à partir de sources d'énergies renouvelables, et réserve les capacités requises, dans la limite de la capacité d'accueil, selon l'ordre de priorité fixé en fonction de la date et de l'heure de réception de la déclaration ou de la demande d'accord de raccordement inscrite au registre tenu à cet effet par le gestionnaire du réseau électrique national concerné.

al. 3L'administration examine les demandes d'autorisation de réalisation ou d'exploitation des installations d'autoproduction à partir de sources d'énergies renouvelables, et le gestionnaire du réseau électrique national concerné réserve les capacités requises, dans la limite de la capacité d'accueil, selon l'ordre de priorité fixé en fonction de la date et de l'heure de réception de la demande inscrite au registre tenu à cet effet par l'administration.

al. 4L’énergie électrique cumulée d’un site disposant de plusieurs installations d’autoproduction d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables ne doit pas dépasser la limite maximale de la capacité d’accueil du réseau électrique national concerné au point de raccordement.

RéférenceArticle 14, Loi n° 82-21 — madda.ma

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Section IV: Règles communes entre les régimes

Article 8 – Article 17
  1. Article 8Toute modification dans la demande de réalisation ou d'exploitation de l'installation d'autoproduction est considérée comme étant une nouvelle demande remplaçan
  2. Article 9L'autoproducteur doit obtenir l'accord préalable de l'administration ou du gestionnaire du réseau électrique national concerné, avant d'apporter toute modificat
  3. Article 10Le gestionnaire du réseau électrique national concerné n'a pas le droit d'arrêter l'approvisionnement du client en électricité en raison du fait que celui-ci di
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  5. Article 12L'autoproducteur peut vendre au gestionnaire du réseau électrique national concerné une proportion n'excédant pas 20 % de la production annuelle en tant qu'excé
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  7. Article 14Les installations d'autoproduction - à partir de sources d'energies renouvelables raccordées au réseau électrique national sont soumises à la limite de la capac
  8. Article 15L'autoproducteur peut réaliser une installation de stockage d'énergie et bénéficier des services de stockage conformément aux conditions fixées par voie régleme
  9. Article 16L'autoproducteur a le droit d'obtenir un certificat appelé certificat d'origine prouvant que certaines quantités de l'électricité qu'il produit proviennent de s
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