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loi n° 82-21

Dahir portant promulgation de la loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique

Sommaire du texte · 36 articles

Article premier

La présente loi vise à organiser l'activité d'autoproduction de l'énergie électrique, quelles que soient la source de production, la nature du réseau, le niveau de tension et la puissance de l'installation utilisée tout en garantissant la sécurité et la sûreté du réseau électrique national et en respectant les principes de transparence et d'égalité.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –« L'autoproduction » : la production de l'énergie électrique exclusivement pour répondre aux besoins de l'installation d'autoconsommation ;
  2. –« L'autoconsommation » : la consommation de l'énergie électrique produite exclusivement par l'installation d'autoproduction ;
  3. –« L'autoproducteur » : toute personne physique ou morale de droit public ou privé produisant de l'énergie électrique exclusivement pour son autoconsommation et qui est propriétaire d'une installation d'autoproduction ou jouit du droit d'en disposer, à l'exception :
  4. –du gestionnaire du réseau électrique national de transport ;
  5. –du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;
  6. –de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable ;
  7. –des personnes visées au paragraphe 6 de l'article 2 du dahir nº 1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) portant création de l'Office national de l'électricité, tel qu'il a été modifié et complété ;
  8. –de l'Agence marocaine pour l'énergie durable ;
  9. –de l'exploitant d'une installation de production d'électricité conformément aux dispositions de la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir nº 1-10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010), tel qu'il a été modifié et complété.

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable mentionné au 3ème paragraphe ci-dessus peut être un autoproducteur pour alimenter les stations qui relèvent de lui aux fins de dessalement de l'eau de mer.

Les personnes visées aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus peuvent être des autoproducteurs si elles sont clientes du gestionnaire du réseau électrique national, sans pour autant avoir le droit d'accès au réseau précité ou pouvoir injecter l'éventuel excédent d'énergie produite dans le réseau électrique national.

  1. –« L'accès au réseau» : le droit garanti par le gestionnaire du réseau électrique national à utiliser ce réseau afin d'acheminer l'énergie électrique depuis l'installation d'autoproduction vers l'installation d'autoconsommation conformément aux conditions prévues à l'article 7 de la présente loi ;
  2. –« Le compteur intelligent» : un système électronique de mesure de l'énergie électrique produite et de l'énergie électrique prélevée du réseau électrique national et y injectée, permettant la possibilité de communiquer avec un système informatique pour transmettre et recevoir les données et les informations ;
  3. –« La capacité d'accueil » : la quantité maximale en puissance installée à partir de sources d'énergies renouvelables, toutes tensions confondues, que le système électrique peut accueillir sans entraver la gestion des moyens de production et de fonctionnement du système électrique ;
  4. –« L'excédent d'énergie électrique» : l'énergie électrique produite par l'autoproducteur, non consommée par celui-ci, et injectée dans le réseau électrique national conformément aux conditions et modalités prévues par la présente loi ;
  5. –« Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité » : toute personne morale de droit public ou privé, chargée conformément à la législation et la réglementation en vigueur, d'assurer, outre les missions qui lui sont imparties, le service public de distribution de l'énergie électrique dans son périmètre de distribution ;
  6. –« Le gestionnaire de réseau électrique national de transport » : la personne morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau électrique national de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques de transport de pays étrangers ;
  7. –« L'installation de raccordement » : les équipements techniques nécessaires au raccordement des installations de l'autoproducteur au réseau électrique national ;
  8. –« L'installation d'autoproduction » : les bâtiments et les équipements techniques nécessaires à la production de l'énergie électrique aux fins d'autoconsommation, qu'ils soient raccordés ou non au réseau électrique national ;
  9. –« L'installation d'autoconsommation » : les bâtiments et les équipements techniques utilisés exclusivement pour l'autoconsommation, qu'ils soient raccordés ou non au réseau électrique national ;
  10. –« Le réseau électrique national » : tout réseau électrique destiné à acheminer ou à distribuer l'électricité, des sites de production vers le consommateur final. Ce réseau comprend le réseau électrique national de transport et les réseaux de distribution d'électricité de moyenne et basse tension ;
  11. –« Les services système » : ensemble de services permettant au gestionnaire du réseau électrique national de transport de maintenir la fréquence, la tension et les échanges transfrontaliers avec les pays voisins ainsi que la gestion de l'intermittence des énergies de sources d'énergies renouvelables raccordées aux réseaux électriques très haute tension et haute tension, moyenne tension et basse tension. Ils comprennent :
  12. –la réserve primaire et secondaire;
  13. –la réserve tertiaire: réserve froide rapide à l'arrêt et la réserve à l'arrêt ;
  14. –l'équilibrage offre-demande ;
  15. –l'écrêtement au-delà des seuils réglementaires.
  16. –« l'écrêtement » : la réduction, d'une façon temporaire, de l'injection de l'énergie électrique produite à partir de sources d'énergies renouvelables ou son interruption, que le gestionnaire du réseau électrique national de transport peut déployer pour des raisons liées à la sécurité et à la sûreté du réseau électrique national, ainsi qu'à l'équilibre offre-demande ;
  17. –« Les services de distribution » : services permettant au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné de garantir un équilibre optimal du réseau précité ;
  18. –« Le stockage de l’énergie » : l'opération de collecte de l'énergie produite par l'installation d'autoproduction aux fins de son utilisation ;
  19. –« La basse tension » : le niveau de tension dont la valeur est inférieure ou égale à 1000 volts ;
  20. –« La moyenne tension » : le niveau de tension dont la valeur est comprise entre 5,5 kilovolts et 30 kilovolts ;
  21. –« La haute tension » : le niveau de tension dont la valeur est comprise entre 30 kilovolts et 150 kilovolts ;
  22. –« La très haute tension » : le niveau de tension dont la valeur est égale ou supérieure à 150 kilovolts.

Article 3

La réalisation ou l'exploitation de toute installation d'autoproduction connectée à une installation d'autoconsommation, non raccordées au réseau électrique national, est soumise à une déclaration auprès de l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux installations relev ant de l'Administration de la défense nationale.

Article 4