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Chapitre III: Dispositions relatives au compteur d'autoproduction et à l'échange d'informations

Article 23

de Loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique

al. 1Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité doit communiquer la capacité d'accueil disponible dans sa zone de distribution au gestionnaire de réseau électrique national de transport au plus tard le 30 novembre de chaque année.

al. 2Le gestionnaire de réseau électrique national de transport procède au calcul de la capacité d'accueil et à sa mise à jour alors que l'Autorité nationale de régulation de l'électricité est chargée de l'approuver et de la publier avant le 31 janvier de l'année suivante.

RéférenceArticle 23, Loi n° 82-21 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions relatives au compteur d'autoproduction et à l'échange d'informations

Article 18 – Article 23
  1. Article 18Toute installation d'autoproduction ou d'auto-consommation, à l'exception des installations prévues à l'article 3 ci-dessus, doit être équipée d'un compteur int
  2. Article 19Le compteur intelligent ne peut être installé que par le gestionnaire du réseau électrique national concerné.
  3. Article 20Les conditions minimales applicables au comptage de l'énergie électrique produite, de l'énergie électrique prélevée du réseau électrique national et injectée da
  4. Article 21L'administration œuvre à la digitalisation des procédures relatives aux régimes d'autoproduction afin de permettre aux autoproducteurs d'accéder aux information
  5. Article 22Le gestionnaire du réseau électrique national communique mensuellement à l'administration et à l'Autorité nationale de régulation de l'électricité la liste des
  6. Article 23Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité doit communiquer la capacité d'accueil disponible dans sa zone de distribution au gestionnaire de ré
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