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Chapitre III: Dispositions relatives au compteur d'autoproduction et à l'échange d'informations

Article 22

de Loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique

Le gestionnaire du réseau électrique national communique mensuellement à l'administration et à l'Autorité nationale de régulation de l'électricité la liste des installations d'autoproduction mises en servise sur son réseau au cours du mois écoulé, ainsi que la puissance individuelle de ces installations en kilowatts ou en kilovoltampères. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité communique également les mêmes informations au gestionnaire de réseau électrique national de transport.

RéférenceArticle 22, Loi n° 82-21 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions relatives au compteur d'autoproduction et à l'échange d'informations

Article 18 – Article 23
  1. Article 18Toute installation d'autoproduction ou d'auto-consommation, à l'exception des installations prévues à l'article 3 ci-dessus, doit être équipée d'un compteur int
  2. Article 19Le compteur intelligent ne peut être installé que par le gestionnaire du réseau électrique national concerné.
  3. Article 20Les conditions minimales applicables au comptage de l'énergie électrique produite, de l'énergie électrique prélevée du réseau électrique national et injectée da
  4. Article 21L'administration œuvre à la digitalisation des procédures relatives aux régimes d'autoproduction afin de permettre aux autoproducteurs d'accéder aux information
  5. Article 22Le gestionnaire du réseau électrique national communique mensuellement à l'administration et à l'Autorité nationale de régulation de l'électricité la liste des
  6. Article 23Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité doit communiquer la capacité d'accueil disponible dans sa zone de distribution au gestionnaire de ré
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