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al. 1Le gestionnaire du réseau électrique national concerné peut arrêter, à la charge de l'autoproducteur, l'injection de l'energie produite dans son réseau ou couper le raccordement au réseau dans les cas suivants :

  1. 1-le non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et de la teneur de l'autorisation mentionnée à l'article 6, ou des conditions de raccordement ou d'accés au réseau électrique national concerné ;
  2. 2-l'exposition du réseau électrique national concerné à un risque grave et direct du fait d'une erreur émanant de l'autoproducteur, de ses installations ou de ses équipements;
  3. 3-la dégradation intentionnelle des équipements exploités par le gestionnaire du réseau électrique national concerné ;
  4. 4-le refus de l'autoproducteur de permettre aux employés du gestionnaire du réseau électrique national concerné, ou aux personnes chargées par lui, d'accéder aux appareils de contrôle et de comptage;
  5. 5-le refus de l'autoproducteur de réparer tout défaut de l'installation d'autoproduction présentant un risque pour les biens et les personnes.

al. 2Le gestionnaire de réseau électrique national de transport peut écrêter l'énergie électrique produite par l'autoproducteur dans la limite d'un seuil et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

al. 3L'énergie électrique non fournie résultant de l'écrêtement dans la limite du seuil prévu à l'alinéa ci-dessus ne donne droit à aucune compensation au profit de l'autoproducteur concerné.

al. 4Le gestionnaire du réseau électrique national concerné peut, pour garantir la sécurité et la sûreté du réseau, arrêter temporairement l'injection de l'énergie électrique produite par l'autoproducteur dans le réseau électrique national concerné.

al. 5Le gestionnaire du réseau électrique national concerné informe l'autoproducteur, par courrier recommandé avec accusé de réception, du motif de l'arrêt d'accès au réseau ainsi que des mesures à prendre pour rétablir l'accès, ainsi que des délais maximums pour prendre ces mesures.

al. 6L'arrêt de l'injection ou du raccordement de l'installation d'autoproduction au réseau visé à l'alinéa ci-dessus ne donne droit à aucune compensation au profit de l'autoproducteur.

RéférenceArticle 32, Loi n° 82-21 — madda.ma

Chapitre IV: Constatation des infractions et sanctions

Article 24 – Article 32
  1. Article 24Outre les officiers de la police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son app
  2. Article 25L'administration adresse une mise en demeure à tout autoproducteur qui enfreint les dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application aux
  3. Article 26Les agents visés à l'article 24 ci-dessus dressent des procès-verbaux des infractions qu'ils ont constatées.
  4. Article 27L'administration émet une décision de retrait de l'autorisation dans les cas suivants :
  5. Article 28Est passible d'une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) de dirhams quiconque réalise, exploite ou augmente la puissance d'une installation d'autopr
  6. Article 29Est passible d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de dirhams quiconque réalise, exploite ou augmente la puissance d'une installation d'
  7. Article 30Est passible d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de dirhams quiconque enfreint les dispositions de l'article 9 de la présente loi.
  8. Article 31Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) de dirhams :
  9. Article 32Le gestionnaire du réseau électrique national concerné peut arrêter, à la charge de l'autoproducteur, l'injection de l'energie produite dans son réseau ou coupe
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