Titre II: Dispositions relatives à la disciplineChapitre II: Règles de procédure
Article 86
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
Le pharmacien concerné peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire soit par l'un de ses collègues soit par un avocat de son choix soit par les deux à la fois.
RéférenceArticle 86, Loi n° 98-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: Règles de procédure
Article 82 – Article 88- Article 82L'action disciplinaire contre tout pharmacien peut être engagée devant la chambre disciplinaire du conseil des secteurs de la pharmacie dont il relève au moyen
- Article 83Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis deux ans avant le dépôt de la plainte.
- Article 84Si la chambre disciplinaire saisie d'une plainte, décide d'engager une action disciplinaire, elle désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la pla
- Article 85Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes les mesures nécessaires et effectuent toutes les diligences permettant d'établir la véracité de
- Article 86Le pharmacien concerné peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire soit par l'un de ses collègues soit par un avocat de son choix so
- Article 87Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte établissent un rapport qu'ils remettent au président de la chambre disciplinaire concernée dans un déla
- Article 88La décision de la chambre disciplinaire doit être motivée et communiquée, sans délai, au président du conseil concerné qui doit procéder à sa notification au pl