مادة madda
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Titre II: Dispositions relatives à la disciplineChapitre II: Règles de procédure

Article 87

Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens

al. 1Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte établissent un rapport qu'ils remettent au président de la chambre disciplinaire concernée dans un délai fixé par ladite chambre.

al. 2Au vu du rapport précité, la chambre disciplinaire décide :

  1. –soit d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'elle juge nécessaire. Dans ce cas, le président de la chambre disciplinaire convoque par écrit le pharmacien concerné pour fournir ses explications devant la chambre disciplinaire qui statue sur l'affaire à l'issue de cette audition ;
  2. –soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'action disciplinaire. Dans ce cas, le président de la chambre disciplinaire en informe le pharmacien concerné et le plaignant de la décision qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.

RéférenceArticle 87, Loi n° 98-18 — madda.ma

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Chapitre II: Règles de procédure

Article 82 – Article 88
  1. Article 82L'action disciplinaire contre tout pharmacien peut être engagée devant la chambre disciplinaire du conseil des secteurs de la pharmacie dont il relève au moyen
  2. Article 83Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis deux ans avant le dépôt de la plainte.
  3. Article 84Si la chambre disciplinaire saisie d'une plainte, décide d'engager une action disciplinaire, elle désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la pla
  4. Article 85Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes les mesures nécessaires et effectuent toutes les diligences permettant d'établir la véracité de
  5. Article 86Le pharmacien concerné peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire soit par l'un de ses collègues soit par un avocat de son choix so
  6. Article 87Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte établissent un rapport qu'ils remettent au président de la chambre disciplinaire concernée dans un déla
  7. Article 88La décision de la chambre disciplinaire doit être motivée et communiquée, sans délai, au président du conseil concerné qui doit procéder à sa notification au pl
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