LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
Texte de promulgationDahir n° 1-24-11 du 10 chaabane 1445 (20 février 2024) portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 10 chaabane 1445 (20 février 2024).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH.
Sommaire du texte · 101 articles
Article premier
L’Ordre des pharmaciens institué par le dahir portant loi n° 1-75-453 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) est désormais régi par les dispositions de la présente loi. Il est dénommé « Ordre national des pharmaciens ».
L’Ordre national des pharmaciens, désigné dans la suite de la présente loi par « Ordre », est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Ordre est investi d’une mission de service public, dans la limite de ses compétences, qu’il assure sous le contrôle de l’Etat conformément à la présente loi et à la législation et la réglementation en vigueur.
Le siège de l’Ordre est fixé à Rabat.
Article 2
L’Ordre regroupe obligatoirement tous les pharmaciens autorisés à exercer la profession de pharmacien dans les secteurs privé et public au Maroc et inscrits au tableau de l’Ordre, en qualité :
- –Soit de pharmaciens d’officines ;
- –Soit de pharmaciens biologistes ;
- –Soit de pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques industriels ;
- –Soit de pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs ;
- –Soit de pharmaciens responsables de réserves de médicaments dans les cliniques ou dans les établissements assimilés.
Article 3
L’Ordre veille au respect par tous ses membres des principes et des valeurs de moralité, de dignité, de probité, d’éthique ainsi que du code de déontologie de la profession de pharmacien.
Il veille également au respect par ses membres des lois, des règlements, des normes et des règles de bonnes pratiques régissant l’exercice de la pharmacie.
Il œuvre à la réalisation du principe de parité au niveau de tous ses organes.