TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciensSous-section 2: Des attributions du conseil national et de son président
Article 38
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
Le conseil national exerce les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, ainsi qu'en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé notamment de :
- –veiller, sous la responsabilité de son président, au strict respect par les pharmaciens des lois et règlements régissant la profession ;
- –procéder à l'inscription des pharmaciens au tableau national de l'Ordre après examen des demandes y relatives par le conseil du secteur de la pharmacie concerné ;
- –établir le règlement intérieur de l'ordre et le soumettre pour approbation à la conférence des conseils de l'Ordre ;
- –défendre les intérêts moraux et professionnels de la profession ;
- –coordonner l'action des différents conseils composant l'Ordre ;
- –examiner les questions se rapportant à la profession après avoir pris en considération les décisions des conseils sectoriels ;
- –organiser des sessions de formation continue en faveur des pharmaciens en coordination, le cas échéant, avec les conseils des secteurs de la pharmacie, l'administration, les établissements d'enseignement supérieur ainsi que les sociétés savantes concernées ;
- –exhorter les différents conseils des secteurs de la pharmacie à examiner toute plainte déposée devant ces conseils et dont il a pris connaissance qu'elle est restée sans suite ;
- –connaître des appels formés contre les décisions des conseils des secteurs de la pharmacie, notamment des décisions prises en matière disciplinaire et ce, conformément aux dispositions du titre II de la présente loi ;
- –décider de l'acquisition et de l'aliénation des biens de l'Ordre et en assurer la gestion ;
- –proposer à la conférence des conseils de l'Ordre le montant des cotisations annuelles obligatoires des membres et leurs contributions financières nécessaires au fonctionnement des œuvres d'assistance médicale et sociale de l'Ordre ;
- –proposer à la conférence des conseils précitée le montant des quotes-parts financières à verser annuellement par ce conseil aux différents conseils des secteurs de la pharmacie ainsi que le montant annuel à attribuer à l'instance permanente de consultation et d'accompagnement au titre du budget de son fonctionnement ;
- –préparer les rapports moral et financier annuels et les soumettre à l'approbation de la conférence des conseils de l'Ordre précitée ;
RéférenceArticle 38, Loi n° 98-18 — madda.ma
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Sous-section 2: Des attributions du conseil national et de son président
Article 38 – Article 39- Article 38Le conseil national exerce les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, ainsi qu'en vertu de la législation et de la réglementation en vi
- Article 39Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu des lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires a