مادة madda
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TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection III: De l'instance permanente de consultation et d'accompagnement

Article 71

Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens

al. 1Il est créé auprès de l'Ordre national des pharmaciens une instance dénommée « Instance permanente de consultation et d'accompagnement » chargée d'examiner toute question se rapportant aux intérêts de l'Ordre et de la profession de pharmacien.

al. 2A cet effet, l'instance est chargée des missions suivantes :

  1. –formuler toute proposition visant l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de pharmaciens ;
  2. –émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatives à la profession, ainsi que sur le projet de code de déontologie, qui lui sont soumis par le président du conseil national ;
  3. –donner toute consultation demandée par le conseil national sur des questions intéressant notamment l'organisation de la profession, la formation des pharmaciens et la diffusion des règles de bonnes pratiques dans le domaine pharmaceutique ;
  4. –assurer des missions de conciliation et de médiation au profit des différents conseils de l'Ordre et à leur demande, en vue d'aboutir à des solutions concertées aux différends qui pourraient les opposer;
  5. –assurer l'accompagnement de l'Ordre dans toute action qu'il entreprend et ce, à la demande du conseil national.

al. 3En outre, l'instance permanente de consultation et d'accompagnement donne son avis de principe sur toutes les questions soulevées au sujet des questions disciplinaires en cours d'examen par les conseils de l'Ordre. Chaque question doit faire l'objet d'une demande de consultation du conseil national.

RéférenceArticle 71, Loi n° 98-18 — madda.ma

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Section III: De l'instance permanente de consultation et d'accompagnement

Article 71 – Article 73
  1. Article 71Il est créé auprès de l'Ordre national des pharmaciens une instance dénommée « Instance permanente de consultation et d'accompagnement » chargée d'examiner tout
  2. Article 72L'instance permanente de consultation et d'accompagnement est composée de membres disposant d'une expérience reconnue dans le secteur de la pharmacie. Ces membr
  3. Article 73Afin de permettre à l'instance permanente de consultation et d'accompagnement d'accomplir ses missions dans les meilleures conditions, le conseil national met à
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