مادة madda
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TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciensSous-section 3: Fonctionnement du conseil national

Article 40

Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens

al. 1Le siège du conseil national est fixé à Rabat.

al. 2Le conseil national se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

al. 3Il peut se réunir également chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres.

al. 4La convocation, comportant l'ordre du jour de la réunion, est adressée par tout moyen disponible aux membres du conseil et à l'administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.

RéférenceArticle 40, Loi n° 98-18 — madda.ma

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Sous-section 3: Fonctionnement du conseil national

Article 40 – Article 44
  1. Article 40Le siège du conseil national est fixé à Rabat.
  2. Article 41Le conseil national peut instituer, en son sein et parmi ses membres, des commissions permanentes ou provisoires, dont les attributions et les modalités de fonc
  3. Article 42Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
  4. Article 43En cas de démission collective ou de la majorité absolue au moins des membres du conseil national, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qui do
  5. Article 44S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctio
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