TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciensSous-section 3: Fonctionnement du conseil national
Article 43
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
al. 1En cas de démission collective ou de la majorité absolue au moins des membres du conseil national, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de ladite démission.
al. 2Dans ce cas et dans l'attente de la mise en place du nouveau conseil, il est procédé à l'application des dispositions de l'article 44 ci-après.
RéférenceArticle 43, Loi n° 98-18 — madda.ma
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Sous-section 3: Fonctionnement du conseil national
Article 40 – Article 44- Article 40Le siège du conseil national est fixé à Rabat.
- Article 41Le conseil national peut instituer, en son sein et parmi ses membres, des commissions permanentes ou provisoires, dont les attributions et les modalités de fonc
- Article 42Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
- Article 43En cas de démission collective ou de la majorité absolue au moins des membres du conseil national, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qui do
- Article 44S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctio