مادة madda
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TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciensSous-section 3: Fonctionnement du conseil national

Article 43

Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens

al. 1En cas de démission collective ou de la majorité absolue au moins des membres du conseil national, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de ladite démission.

al. 2Dans ce cas et dans l'attente de la mise en place du nouveau conseil, il est procédé à l'application des dispositions de l'article 44 ci-après.

RéférenceArticle 43, Loi n° 98-18 — madda.ma

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Sous-section 3: Fonctionnement du conseil national

Article 40 – Article 44
  1. Article 40Le siège du conseil national est fixé à Rabat.
  2. Article 41Le conseil national peut instituer, en son sein et parmi ses membres, des commissions permanentes ou provisoires, dont les attributions et les modalités de fonc
  3. Article 42Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
  4. Article 43En cas de démission collective ou de la majorité absolue au moins des membres du conseil national, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qui do
  5. Article 44S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctio
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