Article 44
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
al. 1S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du conseiller juridique et des présidents des conseils des secteurs de la pharmacie assure les fonctions du conseil national jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission.
al. 2S'il est constaté par l'administration que les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne peuvent être appliquées, la dissolution du conseil national est prononcée par décret. Ce décret prévoit également la désignation d'une commission administrative provisoire chargée de gérer les affaires du conseil national et d'organiser ses élections.
RéférenceArticle 44, Loi n° 98-18 — madda.ma
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Sous-section 3: Fonctionnement du conseil national
Article 40 – Article 44- Article 40Le siège du conseil national est fixé à Rabat.
- Article 41Le conseil national peut instituer, en son sein et parmi ses membres, des commissions permanentes ou provisoires, dont les attributions et les modalités de fonc
- Article 42Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
- Article 43En cas de démission collective ou de la majorité absolue au moins des membres du conseil national, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qui do
- Article 44S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctio