مادة madda
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TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciensSous-section 3: Fonctionnement du conseil national

Article 42

Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens

al. 1Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.

al. 2Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d'une seconde réunion convoquée, à cet effet par son président, sept (7) jours après la date de la réunion infructueuse.

al. 3Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

al. 4Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Toutefois, le président du conseil ou l'un des membres mandatés à cette fin, peut porter à la connaissance du public les décisions prises par le conseil.

RéférenceArticle 42, Loi n° 98-18 — madda.ma

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Sous-section 3: Fonctionnement du conseil national

Article 40 – Article 44
  1. Article 40Le siège du conseil national est fixé à Rabat.
  2. Article 41Le conseil national peut instituer, en son sein et parmi ses membres, des commissions permanentes ou provisoires, dont les attributions et les modalités de fonc
  3. Article 42Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres.
  4. Article 43En cas de démission collective ou de la majorité absolue au moins des membres du conseil national, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qui do
  5. Article 44S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctio
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