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TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciensSous-section première.: De la composition du conseil national et des modalités d’élection de ses membres

Article 23

Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens

al. 1Il est créé une commission au niveau du siège du conseil national chargée de superviser le déroulement du scrutin au niveau des différentes régions, de recueillir et de proclamer les résultats du vote.

al. 2A cet effet, le président du conseil national et les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie mettent à la disposition de ladite commission les moyens humains et matériels nécessaires pour le bon déroulement des élections.

al. 3Cette commission se compose :

  1. –du président de l’instance permanente de consultation et d’accompagnement prévue à l’article 71 de la présente loi en qualité de président ;
  2. –de trois représentants de l’administration dont un pharmacien ;
  3. –de deux pharmaciens d’officines désignés par le président du conseil national ;
  4. –d’un pharmacien biologiste désigné par le président du conseil des pharmaciens biologistes ;
  5. –d’un pharmacien désigné par le président du conseil des pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques industriels parmi les pharmaciens exerçant dans ces établissements;
  6. –d’un pharmacien désigné par le président du conseil des pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs parmi les pharmaciens exerçant dans ces établissements.

al. 4Les pharmaciens siégeant dans cette commission ne doivent en aucun cas être candidats auxdites élections.

RéférenceArticle 23, Loi n° 98-18 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Sous-section première.: De la composition du conseil national et des modalités d’élection de ses membres

Article 13 – Article 37
  1. Article 13Le conseil national de l’Ordre national des pharmaciens, désigné dans la présente loi par « Conseil national », se compose de membres répartis comme suit :
  2. Article 14Outre les membres prévus à l’article 13 ci-dessus, Siègent au conseil national de l’Ordre, en tant que membres de droit, six (6) pharmaciens exerçant dans le se
  3. Article 15Est électeur, tout pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre et à jour de ses cotisations à la date prévue pour le scrutin.
  4. Article 16Est éligible à la qualité de président du conseil national, tout pharmacien de nationalité marocaine :
  5. Article 17Est éligible à la qualité de membre du conseil national, tout pharmacien de nationalité marocaine :
  6. Article 18Le président du conseil national est élu pour un mandat de quatre (4) ans parmi les membres de ce conseil, au scrutin uninominal indirect au vote public à la ma
  7. Article 19Les membres du conseil national sont élus au scrutin uninominal direct et secret.
  8. Article 20Le président du conseil national fixe, en concertation avec les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie, la date des élections de ce conseil qui do
  9. Article 21Les candidatures à la présidence ou à la qualité de membre du conseil national doivent être déposées directement au siège dudit conseil contre récépissé ou adre
  10. Article 22Le président en fin de mandat ou à défaut son vice-président doit adresser une convocation par tout moyen disponible, y compris par voie électronique, à chacun
  11. Article 23Il est créé une commission au niveau du siège du conseil national chargée de superviser le déroulement du scrutin au niveau des différentes régions, de recueill
  12. Article 24Pour assurer le bon déroulement du scrutin, il est institué un ou plusieurs bureaux de vote par les différents conseils des secteurs de la pharmacie.
  13. Article 25Le procès-verbal des résultats des élections est dressé, par chaque bureau de vote, immédiatement après l'opération de vote ; copies en sont adressées, par chaq
  14. Article 26Les résultats du scrutin peuvent, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de leur proclamation, faire l'objet de recours devant le tribunal administrati
  15. Article 27Le Conseil national comprend, outre son président élu conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, quatre vice-présidents représentant respectivemen
  16. Article 28Les membres du conseil national élisent également parmi les autres membres hors les vices présidents :
  17. Article 29Les fonctions de président, de vice-présidents, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint, de trésorier et de trésorier adjoint, sont incompatibles a
  18. Article 30Le Conseil national est assisté d'un conseiller juridique, nommé auprès de lui par décret. Il participe aux réunions du conseil avec voix consultative.
  19. Article 31Le président du conseil national peut être révoqué de ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 33 ci-dessus.
  20. Article 32La décision de révocation du président du conseil national doit être prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres qui signent tous la décision de
  21. Article 33Les membres du conseil national peuvent être révoqués par ce conseil pour l'un des motifs suivants et ce, conformément à la procédure prévue à l'article 34 ci-a
  22. Article 34Le ou les membres concernés par la révocation sont convoqués à comparaitre devant le conseil national par huissier de justice quinze (15) jours au moins avant l
  23. Article 35La décision de révoquer un membre du conseil national, est prise à la majorité des 2/3 au moins de ses membres.
  24. Article 36Le président du conseil national ainsi que chacun des membres dudit conseil ont le droit de présenter leur démission du conseil.
  25. Article 37En cas de révocation ou de démission du président du conseil national, ses fonctions sont assurées par l'un des vice- présidents selon l'ordre de leur classemen
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