TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciensSous-section première.: De la composition du conseil national et des modalités d’élection de ses membres
Article 28
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
al. 1Les membres du conseil national élisent également parmi les autres membres hors les vices présidents :
- –un secrétaire général ;
- –un secrétaire général adjoint ;
- –un trésorier ;
- –un trésorier adjoint ;
al. 2Le reste des membres étant assesseurs.
al. 3La répartition des attributions des membres du conseil national est fixée par le règlement intérieur de ce conseil.
RéférenceArticle 28, Loi n° 98-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Sous-section première.: De la composition du conseil national et des modalités d’élection de ses membres
Article 13 – Article 37- Article 13Le conseil national de l’Ordre national des pharmaciens, désigné dans la présente loi par « Conseil national », se compose de membres répartis comme suit :
- Article 14Outre les membres prévus à l’article 13 ci-dessus, Siègent au conseil national de l’Ordre, en tant que membres de droit, six (6) pharmaciens exerçant dans le se
- Article 15Est électeur, tout pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre et à jour de ses cotisations à la date prévue pour le scrutin.
- Article 16Est éligible à la qualité de président du conseil national, tout pharmacien de nationalité marocaine :
- Article 17Est éligible à la qualité de membre du conseil national, tout pharmacien de nationalité marocaine :
- Article 18Le président du conseil national est élu pour un mandat de quatre (4) ans parmi les membres de ce conseil, au scrutin uninominal indirect au vote public à la ma
- Article 19Les membres du conseil national sont élus au scrutin uninominal direct et secret.
- Article 20Le président du conseil national fixe, en concertation avec les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie, la date des élections de ce conseil qui do
- Article 21Les candidatures à la présidence ou à la qualité de membre du conseil national doivent être déposées directement au siège dudit conseil contre récépissé ou adre
- Article 22Le président en fin de mandat ou à défaut son vice-président doit adresser une convocation par tout moyen disponible, y compris par voie électronique, à chacun
- Article 23Il est créé une commission au niveau du siège du conseil national chargée de superviser le déroulement du scrutin au niveau des différentes régions, de recueill
- Article 24Pour assurer le bon déroulement du scrutin, il est institué un ou plusieurs bureaux de vote par les différents conseils des secteurs de la pharmacie.
- Article 25Le procès-verbal des résultats des élections est dressé, par chaque bureau de vote, immédiatement après l'opération de vote ; copies en sont adressées, par chaq
- Article 26Les résultats du scrutin peuvent, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de leur proclamation, faire l'objet de recours devant le tribunal administrati
- Article 27Le Conseil national comprend, outre son président élu conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, quatre vice-présidents représentant respectivemen
- Article 28Les membres du conseil national élisent également parmi les autres membres hors les vices présidents :
- Article 29Les fonctions de président, de vice-présidents, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint, de trésorier et de trésorier adjoint, sont incompatibles a
- Article 30Le Conseil national est assisté d'un conseiller juridique, nommé auprès de lui par décret. Il participe aux réunions du conseil avec voix consultative.
- Article 31Le président du conseil national peut être révoqué de ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 33 ci-dessus.
- Article 32La décision de révocation du président du conseil national doit être prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres qui signent tous la décision de
- Article 33Les membres du conseil national peuvent être révoqués par ce conseil pour l'un des motifs suivants et ce, conformément à la procédure prévue à l'article 34 ci-a
- Article 34Le ou les membres concernés par la révocation sont convoqués à comparaitre devant le conseil national par huissier de justice quinze (15) jours au moins avant l
- Article 35La décision de révoquer un membre du conseil national, est prise à la majorité des 2/3 au moins de ses membres.
- Article 36Le président du conseil national ainsi que chacun des membres dudit conseil ont le droit de présenter leur démission du conseil.
- Article 37En cas de révocation ou de démission du président du conseil national, ses fonctions sont assurées par l'un des vice- présidents selon l'ordre de leur classemen