TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection première.: Du conseil national de l’Ordre national des pharmaciensSous-section première.: De la composition du conseil national et des modalités d’élection de ses membres
Article 36
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
al. 1Le président du conseil national ainsi que chacun des membres dudit conseil ont le droit de présenter leur démission du conseil.
al. 2Cette démission est présentée par écrit.
al. 3La démission du président ou du membre du conseil national prend effet à compter de son acceptation par ce conseil.
al. 4Le conseil peut demander au président ou au membre démissionnaire soit de renoncer à sa démission, soit de la reporter, notamment lorsque celle-ci est de nature à affecter le fonctionnement normal du conseil national.
RéférenceArticle 36, Loi n° 98-18 — madda.ma
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Sous-section première.: De la composition du conseil national et des modalités d’élection de ses membres
Article 13 – Article 37- Article 13Le conseil national de l’Ordre national des pharmaciens, désigné dans la présente loi par « Conseil national », se compose de membres répartis comme suit :
- Article 14Outre les membres prévus à l’article 13 ci-dessus, Siègent au conseil national de l’Ordre, en tant que membres de droit, six (6) pharmaciens exerçant dans le se
- Article 15Est électeur, tout pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre et à jour de ses cotisations à la date prévue pour le scrutin.
- Article 16Est éligible à la qualité de président du conseil national, tout pharmacien de nationalité marocaine :
- Article 17Est éligible à la qualité de membre du conseil national, tout pharmacien de nationalité marocaine :
- Article 18Le président du conseil national est élu pour un mandat de quatre (4) ans parmi les membres de ce conseil, au scrutin uninominal indirect au vote public à la ma
- Article 19Les membres du conseil national sont élus au scrutin uninominal direct et secret.
- Article 20Le président du conseil national fixe, en concertation avec les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie, la date des élections de ce conseil qui do
- Article 21Les candidatures à la présidence ou à la qualité de membre du conseil national doivent être déposées directement au siège dudit conseil contre récépissé ou adre
- Article 22Le président en fin de mandat ou à défaut son vice-président doit adresser une convocation par tout moyen disponible, y compris par voie électronique, à chacun
- Article 23Il est créé une commission au niveau du siège du conseil national chargée de superviser le déroulement du scrutin au niveau des différentes régions, de recueill
- Article 24Pour assurer le bon déroulement du scrutin, il est institué un ou plusieurs bureaux de vote par les différents conseils des secteurs de la pharmacie.
- Article 25Le procès-verbal des résultats des élections est dressé, par chaque bureau de vote, immédiatement après l'opération de vote ; copies en sont adressées, par chaq
- Article 26Les résultats du scrutin peuvent, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de leur proclamation, faire l'objet de recours devant le tribunal administrati
- Article 27Le Conseil national comprend, outre son président élu conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, quatre vice-présidents représentant respectivemen
- Article 28Les membres du conseil national élisent également parmi les autres membres hors les vices présidents :
- Article 29Les fonctions de président, de vice-présidents, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint, de trésorier et de trésorier adjoint, sont incompatibles a
- Article 30Le Conseil national est assisté d'un conseiller juridique, nommé auprès de lui par décret. Il participe aux réunions du conseil avec voix consultative.
- Article 31Le président du conseil national peut être révoqué de ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 33 ci-dessus.
- Article 32La décision de révocation du président du conseil national doit être prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres qui signent tous la décision de
- Article 33Les membres du conseil national peuvent être révoqués par ce conseil pour l'un des motifs suivants et ce, conformément à la procédure prévue à l'article 34 ci-a
- Article 34Le ou les membres concernés par la révocation sont convoqués à comparaitre devant le conseil national par huissier de justice quinze (15) jours au moins avant l
- Article 35La décision de révoquer un membre du conseil national, est prise à la majorité des 2/3 au moins de ses membres.
- Article 36Le président du conseil national ainsi que chacun des membres dudit conseil ont le droit de présenter leur démission du conseil.
- Article 37En cas de révocation ou de démission du président du conseil national, ses fonctions sont assurées par l'un des vice- présidents selon l'ordre de leur classemen