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TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection II: Des conseils des secteurs de la pharmacieSous-section 2: Attributions des conseils des secteurs de la pharmacie

Article 62

Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens

al. 1Sous réserve des attributions dévolues au conseil national, le conseil central des pharmaciens d'officine exerce les attributions suivantes :

  1. –assurer la coordination entre les différents conseils régionaux des pharmaciens d'officines dans tous ce qui concerne l'exercice de la profession ;
  2. –formuler toute proposition visant l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de pharmacien au sein des officines de pharmacie ;
  3. –donner toute consultation à la demande du conseil national ou des conseils régionaux des pharmaciens d'officines ;
  4. –assurer des missions de conciliation et de médiation au profit des différents conseils régionaux des pharmaciens d'officines et à la demande desdits conseils.

al. 2Les autres conseils des secteurs de la pharmacie exercent en outre, dans la limite de leurs compétences respectives, les attributions suivantes:

  1. –veiller au respect, par les pharmaciens relevant de sa compétence, de la législation et de la réglementation en vigueur, du code de déontologie et du règlement intérieur de l'Ordre ;
  2. –contribuer à la défense des intérêts moraux et professionnels de la profession en coordination avec le conseil national ;
  3. –instruire toute plainte émanant de toute personne à l'encontre de l'un de ses membres ;
  4. –connaître en premier ressort des affaires disciplinaires des pharmaciens qui en relèvent et ce, conformément aux dispositions du titre II de la présente loi ;
  5. –contribuer à l'organisation de sessions de formation continue en faveur des pharmaciens qui en relèvent ;
  6. –instruire les demandes d'inscription au tableau national de l'Ordre, tenir et mettre à jour le tableau des pharmaciens qui en relèvent ;
  7. –examiner les questions se rapportant à la profession dont il est saisi par le conseil national ;
  8. –percevoir, pour le compte du conseil national, les cotisations de ses membres et leurs contributions financières nécessaires au fonctionnement des oeuvres d'assistance médicale et sociale de l'Ordre ;
  9. –assurer la gestion des biens de l'Ordre qui lui sont affectés par le conseil national.

RéférenceArticle 62, Loi n° 98-18 — madda.ma

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Sous-section 2: Attributions des conseils des secteurs de la pharmacie

Article 62 – Article 63
  1. Article 62Sous réserve des attributions dévolues au conseil national, le conseil central des pharmaciens d'officine exerce les attributions suivantes :
  2. Article 63Outre les attributions qui leurs sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie exercent tous les
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