TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection II: Des conseils des secteurs de la pharmacieSous-section première: Composition et modalités d'élection des membres des conseils des secteurs de la pharmacie
Article 47
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
al. 1Les conseils des secteurs de la pharmacie sont composés de membres élus par leurs pairs relevant du conseil considéré, au scrutin uninominal direct, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois.
al. 2Ces conseils se composent comme suit :
- –pour le conseil central des pharmaciens d'officines, il se compose de l'ensemble des présidents des conseils régionaux des pharmaciens d'officines ;
- –pour les conseils régionaux des pharmaciens d'officine, de dix (10) membres titulaires, dont un président, et de dix (10) membres suppléants;
- –pour le conseil des pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques industriels, de six (6) membres titulaires, dont un président, et de six (6) membres suppléants ;
- –pour le conseil des pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs, de quatre (4) membres titulaires, dont un président, et de quatre (4) membres suppléants ;
- –pour le conseil des pharmaciens biologistes, de six (6) membres titulaires, dont un président, et de six (6) membres suppléants.
RéférenceArticle 47, Loi n° 98-18 — madda.ma
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Sous-section première: Composition et modalités d'élection des membres des conseils des secteurs de la pharmacie
Article 47 – Article 61- Article 47Les conseils des secteurs de la pharmacie sont composés de membres élus par leurs pairs relevant du conseil considéré, au scrutin uninominal direct, pour un man
- Article 48Le président du conseil concerné fixe, en concertation avec le président du conseil national, la date des élections qui doivent avoir lieu à l'expiration du man
- Article 49La date des élections est portée à la connaissance des membres du conseil concerné par son président, par tous les moyens disponibles, trois
- Article 50Le président en fin de mandat ou à défaut son vice- président doit adresser à chacun des pharmaciens électeurs, trois mois au moins avant la date du scrutin, un
- Article 51Les candidatures doivent être déposées directement au siège du conseil concerné contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au
- Article 52Est électeur, dans le conseil concerné, tout membre dudit conseil à jour de ses cotisations ordinales à la date du scrutin.
- Article 53Est éligible à la qualité de membre du conseil concerné, tout pharmacien de nationalité marocaine :
- Article 54Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées.
- Article 55Nul ne peut être à la fois membre d'un des conseils des secteurs de la pharmacie et du conseil national.
- Article 56Le procès-verbal des résultats des élections est dressé, par chaque bureau de vote, immédiatement après l'opération de vote. Copies en sont adressées à la commi
- Article 57Les résultats du scrutin peuvent, dans un délai de huit (8) jours francs suivant la date de leur proclamation, faire l'objet de recours devant le tribunal admin
- Article 58Les membres de chaque conseil des secteurs de la pharmacie élisent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier. Le reste de
- Article 59En cas de démission ou de révocation d'un membre titulaire de l'un des conseils des secteurs de la pharmacie, il est procédé à son remplacement, pour la durée r
- Article 60En cas de démission collective des membres ou de la majorité au moins des membres du conseil concerné, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qu
- Article 61S'il est dûment constaté par le président du conseil national ou par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil concerné met