TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection II: Des conseils des secteurs de la pharmacieSous-section première: Composition et modalités d'élection des membres des conseils des secteurs de la pharmacie
Article 52
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
al. 1Est électeur, dans le conseil concerné, tout membre dudit conseil à jour de ses cotisations ordinales à la date du scrutin.
al. 2Le vote est un droit personnel et ne peut être délégué.
al. 3Le vote par correspondance est interdit.
RéférenceArticle 52, Loi n° 98-18 — madda.ma
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Sous-section première: Composition et modalités d'élection des membres des conseils des secteurs de la pharmacie
Article 47 – Article 61- Article 47Les conseils des secteurs de la pharmacie sont composés de membres élus par leurs pairs relevant du conseil considéré, au scrutin uninominal direct, pour un man
- Article 48Le président du conseil concerné fixe, en concertation avec le président du conseil national, la date des élections qui doivent avoir lieu à l'expiration du man
- Article 49La date des élections est portée à la connaissance des membres du conseil concerné par son président, par tous les moyens disponibles, trois
- Article 50Le président en fin de mandat ou à défaut son vice- président doit adresser à chacun des pharmaciens électeurs, trois mois au moins avant la date du scrutin, un
- Article 51Les candidatures doivent être déposées directement au siège du conseil concerné contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au
- Article 52Est électeur, dans le conseil concerné, tout membre dudit conseil à jour de ses cotisations ordinales à la date du scrutin.
- Article 53Est éligible à la qualité de membre du conseil concerné, tout pharmacien de nationalité marocaine :
- Article 54Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées.
- Article 55Nul ne peut être à la fois membre d'un des conseils des secteurs de la pharmacie et du conseil national.
- Article 56Le procès-verbal des résultats des élections est dressé, par chaque bureau de vote, immédiatement après l'opération de vote. Copies en sont adressées à la commi
- Article 57Les résultats du scrutin peuvent, dans un délai de huit (8) jours francs suivant la date de leur proclamation, faire l'objet de recours devant le tribunal admin
- Article 58Les membres de chaque conseil des secteurs de la pharmacie élisent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier. Le reste de
- Article 59En cas de démission ou de révocation d'un membre titulaire de l'un des conseils des secteurs de la pharmacie, il est procédé à son remplacement, pour la durée r
- Article 60En cas de démission collective des membres ou de la majorité au moins des membres du conseil concerné, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qu
- Article 61S'il est dûment constaté par le président du conseil national ou par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil concerné met