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TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection II: Des conseils des secteurs de la pharmacieSous-section première: Composition et modalités d'élection des membres des conseils des secteurs de la pharmacie

Article 53

Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens

al. 1Est éligible à la qualité de membre du conseil concerné, tout pharmacien de nationalité marocaine :

  1. –ayant la qualité d'électeur ;
  2. –ayant exercé la profession de pharmacien depuis au moins quatre

al. 2(4) ans à la date de dépôt de la demande de sa candidature ;

  1. –à jour de ses cotisations ordinales ;
  2. –n'ayant encouru aucune condamnation pénale pour des faits portant atteinte à la moralité et à la probité, ni fait l'objet, depuis moins de quatre (4) ans, d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement.

RéférenceArticle 53, Loi n° 98-18 — madda.ma

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Sous-section première: Composition et modalités d'élection des membres des conseils des secteurs de la pharmacie

Article 47 – Article 61
  1. Article 47Les conseils des secteurs de la pharmacie sont composés de membres élus par leurs pairs relevant du conseil considéré, au scrutin uninominal direct, pour un man
  2. Article 48Le président du conseil concerné fixe, en concertation avec le président du conseil national, la date des élections qui doivent avoir lieu à l'expiration du man
  3. Article 49La date des élections est portée à la connaissance des membres du conseil concerné par son président, par tous les moyens disponibles, trois
  4. Article 50Le président en fin de mandat ou à défaut son vice- président doit adresser à chacun des pharmaciens électeurs, trois mois au moins avant la date du scrutin, un
  5. Article 51Les candidatures doivent être déposées directement au siège du conseil concerné contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au
  6. Article 52Est électeur, dans le conseil concerné, tout membre dudit conseil à jour de ses cotisations ordinales à la date du scrutin.
  7. Article 53Est éligible à la qualité de membre du conseil concerné, tout pharmacien de nationalité marocaine :
  8. Article 54Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées.
  9. Article 55Nul ne peut être à la fois membre d'un des conseils des secteurs de la pharmacie et du conseil national.
  10. Article 56Le procès-verbal des résultats des élections est dressé, par chaque bureau de vote, immédiatement après l'opération de vote. Copies en sont adressées à la commi
  11. Article 57Les résultats du scrutin peuvent, dans un délai de huit (8) jours francs suivant la date de leur proclamation, faire l'objet de recours devant le tribunal admin
  12. Article 58Les membres de chaque conseil des secteurs de la pharmacie élisent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier. Le reste de
  13. Article 59En cas de démission ou de révocation d'un membre titulaire de l'un des conseils des secteurs de la pharmacie, il est procédé à son remplacement, pour la durée r
  14. Article 60En cas de démission collective des membres ou de la majorité au moins des membres du conseil concerné, il est procédé à l'organisation de nouvelles élections qu
  15. Article 61S'il est dûment constaté par le président du conseil national ou par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil concerné met
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