Article 11
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
al. 1La comptabilité de l’Ordre est annuellement soumise à l’appréciation d’un expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre des experts comptables.
al. 2A cet effet, l’expert-comptable propose les modalités d’élaboration des états financiers et comptables de l’Ordre au président du conseil national qui les arrête en vue de les soumettre au conseil national de l’Ordre aux fins d’adoption.
al. 3L’appréciation de la comptabilité porte sur la sincérité et la régularité des états comptables et financiers de l’Ordre, de la situation de son patrimoine, de sa situation financière ainsi que des résultats de ladite comptabilité.
al. 4Le bilan comptable et financier annuel doit faire l’objet d’une validation lors d’une session du conseil national.
al. 5L’expert-comptable établit un rapport annuel qu’il communique au président du conseil national, au ministère de la santé, à la cour des comptes et au Secrétariat général du gouvernement. Le président du conseil national est tenu d’informer les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie du contenu dudit rapport et ce, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception.
RéférenceArticle 11, Loi n° 98-18 — madda.ma
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Chapitre III: Ressources et organisation financière de l’Ordre
Article 8 – Article 11- Article 8Les ressources de l’Ordre comprennent :
- Article 9Il est institué au profit de l’ordre une cotisation annuelle obligatoire au règlement de laquelle chacun de ses membres est tenu, sous peine de sanctions discip
- Article 10Les ressources de l’ordre sont destinées à couvrir ses dépenses de fonctionnement et d’équipement et celles relatives à l’exercice de ses missions.
- Article 11La comptabilité de l’Ordre est annuellement soumise à l’appréciation d’un expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre des experts comptables.