مادة madda
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TITRE PREMIER: DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENSChapitre IV: Des organes de l’OrdreSection IV: De la conférence des conseils de l'Ordre

Article 75

Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens

al. 1La conférence des conseils de l'Ordre est chargée des missions suivantes :

al. 21. examiner toute affaire en rapport avec les missions de l'Ordre et les moyens de développement et d'amélioration de son fonctionnement ;

al. 32. émettre toute recommandation visant le développement du secteur de la santé et la promotion de l'accessibilité aux soins ;

al. 43. approuver le montant des cotisations annuelles obligatoires des membres et leurs contributions financières, sur proposition du conseil national ;

al. 54. approuver le montant des quotes-parts financières à verser annuellement par le conseil national aux conseils des secteurs de la pharmacie et ce, au prorata de l'effectif des pharmaciens inscrits au tableau de chacun desdits conseils ainsi que le montant de la dotation budgétaire à attribuer à l'instance permanente de consultation et d'accompagnement au titre du budget de son fonctionnement ;

al. 65. approuver le projet de code de déontologie de la profession établi par le conseil national, ainsi que le règlement intérieur dudit conseil ;

al. 76. approuver les rapports financiers et moraux annuels du conseil national ainsi que ceux des conseils des secteurs de la pharmacie ;

al. 87. arrêter le budget annuel de l'Ordre, ainsi que le programme annuel des activités des conseils des secteurs de la pharmacie.

RéférenceArticle 75, Loi n° 98-18 — madda.ma

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Section IV: De la conférence des conseils de l'Ordre

Article 74 – Article 77
  1. Article 74La conférence des conseils de l'Ordre est composée, sous la présidence du président du conseil national, des vice- présidents de ce dernier, du président de l'i
  2. Article 75La conférence des conseils de l'Ordre est chargée des missions suivantes :
  3. Article 76La conférence des conseils se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation du président du conseil national de sa propre
  4. Article 77La conférence des conseils ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité au moins de ses membres.
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