Article 82
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
al. 1L'action disciplinaire contre tout pharmacien peut être engagée devant la chambre disciplinaire du conseil des secteurs de la pharmacie dont il relève au moyen d'une plainte émanant de toute personne, se rapportant à un manquement aux devoirs professionnels justifiant une action disciplinaire en vertu du code de déontologie des pharmaciens ou/et des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
al. 2L'action disciplinaire peut également être engagée devant la chambre disciplinaire, pour les motifs cités à l'alinéa précédent, sur demande de l'administration, du président du conseil national ou du président du conseil des secteurs de la pharmacie concernée.
RéférenceArticle 82, Loi n° 98-18 — madda.ma
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Chapitre II: Règles de procédure
Article 82 – Article 88- Article 82L'action disciplinaire contre tout pharmacien peut être engagée devant la chambre disciplinaire du conseil des secteurs de la pharmacie dont il relève au moyen
- Article 83Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis deux ans avant le dépôt de la plainte.
- Article 84Si la chambre disciplinaire saisie d'une plainte, décide d'engager une action disciplinaire, elle désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la pla
- Article 85Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes les mesures nécessaires et effectuent toutes les diligences permettant d'établir la véracité de
- Article 86Le pharmacien concerné peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire soit par l'un de ses collègues soit par un avocat de son choix so
- Article 87Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte établissent un rapport qu'ils remettent au président de la chambre disciplinaire concernée dans un déla
- Article 88La décision de la chambre disciplinaire doit être motivée et communiquée, sans délai, au président du conseil concerné qui doit procéder à sa notification au pl