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Titre II: Dispositions relatives à la disciplineChapitre III: De l'appel des décisions disciplinaires

Article 89

Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens

al. 1Les décisions en matière disciplinaire rendues en premier ressort par les différentes chambres disciplinaires sont susceptibles de recours en appel, devant une chambre disciplinaire d'appel créée à cet effet, auprès du conseil national.

al. 2Le recours en appel est interjeté dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision au pharmacien concerné et au plaignant.

al. 3La chambre disciplinaire d'appel statue sur le recours dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine.

al. 4L'appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président de la chambre disciplinaire qui a rendu la décision objet de l'appel doit, dans ce cas, adresser immédiatement l'original du dossier au président de la chambre disciplinaire d'appel.

al. 5Le recours en appel suspend l'exécution de la sanction.

RéférenceArticle 89, Loi n° 98-18 — madda.ma

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Chapitre III: De l'appel des décisions disciplinaires

Article 89 – Article 97
  1. Article 89Les décisions en matière disciplinaire rendues en premier ressort par les différentes chambres disciplinaires sont susceptibles de recours en appel, devant une
  2. Article 90La chambre disciplinaire d'appel se compose des membres suivants :
  3. Article 91La chambre disciplinaire d'appel délibère valablement en présence de quatre (4) au moins de ses membres dont son président. Elle prend ses décisions à la majori
  4. Article 92Les membres de la chambre disciplinaire d'appel sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte à ses délibérations.
  5. Article 93La chambre disciplinaire saisie de l'appel désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire sur la base de l'original du dossie
  6. Article 94Le ou les membres chargés de l'instruction du dossier établissent un rapport qu'ils soumettent au président de la chambre disciplinaire d'appel dans un délai ma
  7. Article 95Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, la chambre disciplinaire d'appel convoque, par les voies légales de notification, le pharmacien concerné
  8. Article 96Les décisions en matière disciplinaire sont inscrites dans le dossier du pharmacien concerné tenu par le conseil des secteurs de la pharmacie dont il relève.
  9. Article 97Les décisions disciplinaires prises par la chambre disciplinaire d'appel peuvent faire l'objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Raba
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