Article 95
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
al. 1Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, la chambre disciplinaire d'appel convoque, par les voies légales de notification, le pharmacien concerné, l'informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant.
al. 2La chambre statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la date de l'audition du pharmacien concerné ou de son représentant.
al. 3La décision de la chambre disciplinaire d'appel doit être motivée et communiquée, sans délai, au président du conseil national qui doit procéder à sa notification au plaignant et au pharmacien concerné dans les dix (10) jours à compter la date de la prise de ladite décision.
al. 4Copie de la décision est adressée sous la responsabilité du président du conseil national, dans le délai précité, à l'administration et au président du conseil concerné pour information.
RéférenceArticle 95, Loi n° 98-18 — madda.ma
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Chapitre III: De l'appel des décisions disciplinaires
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- Article 96Les décisions en matière disciplinaire sont inscrites dans le dossier du pharmacien concerné tenu par le conseil des secteurs de la pharmacie dont il relève.
- Article 97Les décisions disciplinaires prises par la chambre disciplinaire d'appel peuvent faire l'objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Raba