Article 80
Texte : LOI N° 98-18 relative à l’Ordre national des pharmaciens
al. 1Il est créé auprès de chaque conseil des secteurs de la pharmacie, une chambre disciplinaire chargée de statuer sur les questions disciplinaires qui impliquent les membres desdits conseils.
al. 2La chambre disciplinaire se compose des membres suivants :
- –le président du conseil concerné, président, ou en cas d'empêchement l'un de ses vice-présidents ;
- –un magistrat désigné par le conseil supérieur du pouvoir judiciaire;
- –un représentant de l'administration ;
- –trois membres du conseil concerné, désignés par son président.
al. 3En cas d'impossibilité, dûment constatée, pour un membre de siéger au sein de la chambre disciplinaire, il est procédé à son remplacement par un autre membre désigné selon la même procédure.
al. 4La chambre disciplinaire délibère valablement en présence de quatre au moins de ses membres dont son président. Elle prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 80, Loi n° 98-18 — madda.ma
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Chapitre premier: De l'action disciplinaire
Article 78 – Article 81- Article 78Les différents conseils des secteurs de la pharmacie, exercent un pouvoir disciplinaire à l'égard des pharmaciens qui en relèvent.
- Article 79Les sanctions disciplinaires sont :
- Article 80Il est créé auprès de chaque conseil des secteurs de la pharmacie, une chambre disciplinaire chargée de statuer sur les questions disciplinaires qui impliquent
- Article 81Les membres de la chambre disciplinaire sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte à ses délibérations.