B.O. 6240 · p. 2496
TITRE PREMIER: OBJECTIFS, PRINCIPES, DROITS ET DEVOIRS
Article premier
Texte : Loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable
al. 1La présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection de l'environnement et de développement durable.
al. 2Elle a pour but de :
- –Renforcer la protection et la préservation des ressources et des milieux naturels, de la biodiversité et du patrimoine culturel, de prévenir et de lutter contre les pollutions et les nuisances;
- –Intégrer le développement durable dans les politiques publiques sectorielles et adopter une stratégie nationale de développement durable ;
- –Harmoniser le cadre juridique national avec les conventions et les normes internationales ayant trait à la protection de l’environnement et au développement durable;
- –Renforcer les mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques et de lutte contre la désertification;
- –Décider les réformes d'ordre institutionnel, économique, financier et culture en matière de gouvernance environnementale :
- –Définir les engagements de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et sociétés d'Etat de l'entreprise privée, des associations de la société civile et des citoyens en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;
- –Établir un régime de responsabilité environnementale et un système de contrôle environnemental.
RéférenceArticle premier, Loi-cadre n° 99-12 — madda.ma
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TITRE PREMIER: OBJECTIFS, PRINCIPES, DROITS ET DEVOIRS
Article premier – Article 5- Article premierLa présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection de l'environnement et de développement durable.
- Article 2Les principes énoncés ci-après constituent des éléments de cadrage à respecter lors de l'élaboration et de mise en œuvre des politiques, des stratégies, des pro
- Article 3Toute personne a le droit :
- Article 4Toute personne, physique ou morale, publique ou privée doit s’abstenir de porter atteinte à l’environnement.
- Article 5Toute personne, physique ou morale, publique ou privée doit contribuer aux efforts individuels et collectifs menés en vue de la protection de l’environnement, d